Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 31 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les destinataires ou catégories de destinataires habilités, pour l'accomplissement de leurs missions respectives et pour l'exercice des finalités prévues à l'article 1er, à recevoir communication des données mentionnées à l'article 2 sont : - le chef d'établissement ; - l'agent comptable de l'établissement ; - les membres habilités du service d'intendance de l'établissement ; - les agents habilités de la direction générale des finances publiques.
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Prolegi/LEGITEXT000030953443#art-3