Chapitre Chapitre II : Régies de recettes
Art. 5
5 / 9En vigueur depuis le 15 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recettes mentionnées à l'article 4 sont encaissées et reversées par le régisseur au comptable public assignataire dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 du décret du 26 juillet 2019 susvisé. L'acte constitutif de la régie de recettes fixe le montant maximum de l'encaisse et du fonds de caisse permanent.
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Prolegi/LEGITEXT000049152657#art-5