Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 17 juil. 2026
Par dérogation aux dispositions de l'article 6, le recours par le SSA à un médecin ou à un chirurgien-dentiste d'exercice libéral autorisé à pratiquer de façon permanente des dépassements d'honoraires peut, sur autorisation du ministre des armées, être pris en charge dans les conditions prévues à l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale. Pour les actes d'expertises autres que ceux mentionnés au III de l'article R. 6147-139 du code de la santé publique susvisé, le tarif de prise en charge par le SSA est fixé par la convention mentionnée à l'article 4 après autorisation du ministre des armées.
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legi/JORFTEXT000054426902#art-7