Art. 2

Art. 2

2 / 2
En vigueur depuis le 2 sept. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont désignés pour faire partie du comité des études préparatoires au diplôme d'Etat d'ambulancier en qualité de : 1° Président, Le directeur général de la santé ou son représentant. 2° Membres de droit représentant les administrations ou services intéressés par la formation des ambulanciers, Un membre de l'inspection générale des affaires sociales ; Un représentant de la direction des Hôpitaux ; Un représentant de la direction de la sécurité sociale ; Deux représentants de la direction générale de la santé ; Un représentant du ministère de l'intérieur (direction de la sécurité civile) ; Un représentant de la fédération hospitalière ; Un directeur d'hôpital siège d'un centre de formation. 3° Représentants des enseignants, Un représentant de la Croix-Rouge française ; Un représentant des oeuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte ; Un représentant de l'amicale des cours professionnels d'ambulanciers d'Aquitaine ; Un représentant de l'association pour la formation professionnelle dans les transports ; Le médecin directeur technique des centres d'enseignement fonctionnant auprès des centres hospitaliers régionaux et universitaires de Toulouse, Montpellier et Grenoble et auprès du syndicat interhospitalier d'Ile-de-France. 4° Personnes qualifiées ou représentants de la profession d'ambulancier, M. le professeur Jolis ; Le secrétaire général du Syndicat national de l'aide médicale urgente ; Un représentant de l'Association nationale des sauveteurs ambulanciers ; Un représentant de la Chambre syndicale nationale des services d'ambulances ; Un représentant de la Fédération nationale des ambulanciers de France ; Un représentant de la Confédération générale des ambulanciers ; Un représentant de la Fédération nationale des syndicats départementaux d'ambulanciers ; Un représentant de la Chambre syndicale nationale des ambulanciers français.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073134#art-2