Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 30 juin 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 1er, l'assiette des cotisations dues par les éleveurs, employeurs de main-d'oeuvre, peut, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, être déterminée dans les conditions prévues à l'article 2 de l'arrêté du 21 juin 1971 susvisé, à condition, d'une part, que les rémunérations versées aux salariés au cours de l'année précédente excèdent 265.000 F, et, d'autre part, que le revenu cadastral corrigé des terres exploitées soit au plus égal au tiers du revenu cadastral théorique déterminé en application de l'article 1er.
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Prolegi/LEGITEXT000006073617#art-3