Art. 11
11 / 15En vigueur depuis le 12 juil. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Après audition des rapporteurs et délibération en séance plénière, le jury établit les totaux de chaque candidat. Il fixe une note minimale pour l'inscription sur les listes d'aptitude prévues à l'article 6 du décret du 27 janvier 1993 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000005616162#art-11