Art. 113-24
Livre LIVRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX PERSONNELS ACTIFS DE LA POLICE NATIONALE.›Chapitre Chapitre III : Droits et obligations.›Sect. Section 4 : Affectation. - Disponibilité. - Mobilité.

Art. 113-24

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En vigueur depuis le 28 juil. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Une durée minimale de première affectation ou de maintien sur un ressort géographique donné après nomination en qualité de stagiaire ou bien encore après titularisation et à l'occasion de certains changements de grade est prévue par les statuts particuliers des trois corps actifs de la police nationale. Pour le corps de conception et de direction de la police nationale, l'avancement au grade de commissaire divisionnaire est lié à l'accomplissement d'une période de mobilité de deux ans au cours de laquelle les intéressés sont affectés à des missions et des activités différentes de celles exercées initialement. Pour le corps de commandement de la police nationale, la notion de promotion de grade est liée à celle de mobilité géographique ou fonctionnelle. Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2005-939 du 2 août 2005, les fonctionnaires du corps de conception et de direction sont en outre soumis, indépendamment de tout changement de grade, à une obligation de mobilité qui les conduit, après titularisation, à ne pouvoir occuper un même poste que pour une durée de quatre ans. Cette durée d'affectation maximale peut cependant être prolongée dans la limite de deux ans, sur demande de l'intéressé ou à l'initiative de l'administration.
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legi/LEGITEXT000006054100#art-113-24