Art. 133-5
Livre LIVRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.›Titre TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX ADJOINTS DE SECURITE.›Chapitre Chapitre III : Droits et obligations.›Sect. Section 1 : Déontologie - Sanctions.

Art. 133-5

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En vigueur depuis le 30 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne appréhendée est placée sous la responsabilité et la protection de la police ; elle ne doit subir, de la part des policiers adjoints ou de tiers, aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant. Elle est traitée avec dignité, dans le respect de son intégrité physique et morale. La hiérarchie prend toute mesure utile pour assurer la totale application de ces principes. Les policiers adjoints témoins d'agissements prohibés par le présent article engagent leur responsabilité disciplinaire s'ils n'entreprennent rien pour les faire cesser ou négligent de les porter à la connaissance de l'autorité compétente.
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legi/LEGITEXT000006054100#art-133-5