Art. 143-10
Livre LIVRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.›Titre TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX RESERVISTES CIVILS DE LA POLICE NATIONALE.›Chapitre Chapitre III : Droits et obligations.›Sect. Section 1 : Déontologie - Sanctions.

Art. 143-10

215 / 627
En vigueur depuis le 10 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont prohibées l'introduction, la détention et la distribution de boissons alcoolisées dans les locaux et véhicules de police, ainsi que leur consommation, en tout lieu, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions. Une circulaire ministérielle précise les aménagements admissibles de ces principes, dont le strict respect engage la responsabilité de chaque agent et de l'ensemble de la hiérarchie. En raison des exigences particulières en matière de sécurité et de maîtrise du comportement qu'implique l'exercice des missions de police, des contrôles peuvent être effectués, à cet égard, à l'initiative de la hiérarchie, dans des conditions fixées par une instruction spécifique. Tout manquement expose son auteur à une radiation de la réserve opérationnelle, sans préjudice des peines prévues par la loi pénale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006054100#art-143-10