Art. 2124-3
Livre LIVRE II : REGLEMENTS D'EMPLOI PARTICULIERS DES DIRECTIONS ET SERVICES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET DE LA PREFECTURE DE POLICE.›Titre TITRE XII : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DES DIRECTIONS ET SERVICES ACTIFS DE LA PREFECTURE DE POLICE (PP).›Chapitre Chapitre IV : Dispositions particulières à la direction de la police judiciaire de la préfecture de police.›Sect. Section 2 : Rôle et missions des personnels de la police nationale.

Art. 2124-3

590 / 627
En vigueur depuis le 5 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale affectés à la direction de la police judiciaire sont placés sous l'autorité des commissaires de police qu'ils secondent ou suppléent dans l'exercice de leurs fonctions. Ils sont principalement chargés de missions opérationnelles d'enquête judiciaire visant, notamment, à la recherche et à l'identification d'auteurs d'infractions en vue de leur présentation à l'autorité judiciaire. A cet effet, ils procèdent ou font procéder aux actes nécessaires. Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par leur qualité d'officier de police judiciaire, pour laquelle ils sont habilités dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. Selon une nomenclature des postes préalablement établie, ils commandent les groupes d'enquête et les groupes de soutien opérationnel ou logistique et peuvent être chargés des fonctions d'adjoint à un chef de service ou de chef de section, ou du commandement d'une unité d'enquête, d'une unité territoriale ou d'une unité technique. Au grade de commandant de police, et en vertu, également, de la nomenclature précitée, ils peuvent se voir confier la responsabilité d'un service. Les fonctionnaires du corps de commandement peuvent encore être chargés de fonctions d'expertise supérieure en matière de police et de sécurité intérieure.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006054100#art-2124-3