Art. 234-1
Livre LIVRE II : REGLEMENTS D'EMPLOI PARTICULIERS DES DIRECTIONS ET SERVICES DE L'ADMINISTRATION CENTRALE ET DE LA PREFECTURE DE POLICE.›Titre TITRE III : REGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA DIRECTION CENTRALE DE LA POLICE JUDICIAIRE (DCPJ).›Chapitre Chapitre IV : Droits et obligations.

Art. 234-1

374 / 627
En vigueur depuis le 1 juil. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
En raison de la spécificité de leur mission, les fonctionnaires actifs de la police nationale affectés dans les services énoncés à l'article 231-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi exercent leurs attributions en tenue civile. Toutefois, ils peuvent être appelés à revêtir de façon visible l'un des moyens matériels d'identification dont ils sont dotés, dans les conditions fixées par leur chef de service, ou une tenue d'uniforme, dans les conditions fixées par le directeur central de la police judiciaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006054100#art-234-1