Art. 6
6 / 7En vigueur depuis le 10 févr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les droits prévus à la section 2 du chapitre V de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du service des domaines de la direction départementale ou régionale des finances publiques chargé de la mise en recouvrement de la redevance domaniale.
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Prolegi/LEGITEXT000034018595#art-6