Art. 4
4 / 12En vigueur depuis le 16 juin 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont autorisés à prendre part aux épreuves les fonctionnaires remplissant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 pour être promu au deuxième grade et les conditions du 1° du II de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 pour être promu au troisième grade.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000027548484#art-4