Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 26 juin 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Un élève ou un ancien élève peut présenter, à l'appui d'un dossier, une demande de dispense totale ou partielle de l'obligation de remboursement. Le directeur ou le président de l'école statue sur cette demande après avis du conseil d'administration de l'établissement. Sont de plein droit dispensés de remboursement les élèves et anciens élèves que leur état de santé rend inaptes à l'exercice des emplois prévus pour le respect de l'engagement décennal. Cette inaptitude est, au préalable, dûment reconnue par le comité médical fonctionnant en conseil de réforme rattaché à l'école dont dépend l'élève ou auprès de laquelle l'ancien élève a effectué sa scolarité.
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legi/LEGITEXT000029132641#art-5