Art. 2

Art. 2

2 / 4
En vigueur depuis le 8 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses listées ci-après peuvent être payées avant la réalisation du service fait : - les locations ; - les abonnements et consommations de fluides et d'énergie non stockés ; - les abonnements à des ouvrages, journaux ou publications, y compris d'annonces légales, quel qu'en soit le support ; - les abonnements et consommations de services de communications électroniques tels que la téléphonie, le transport de données ou encore les services audiovisuels ; - les abonnements et consommations de péages autoroutiers ; - les abonnements et consommation de services de “ cloud ” ; - les abonnements et consommation de services de reprographie ; - les abonnements à la délivrance de données périodiques ; - les redevances diverses à paiement périodique tels que les brevets et les droits d'usage de logiciels ; - les droits d'inscription à des colloques, formations et événements assimilés ; - les arrhes dans le cadre de l'organisation de colloques, formations et événements assimilés ; - les contrats de maintenance ; - les acquisitions de chèques-vacances, chèques-déjeuner, chèques emploi-service universel et autres titres spéciaux de paiement ; - les avances sur frais de déplacements en application de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé ; - les avances dans le cadre de marchés publics ; - les avances sur traitement pour les personnels travaillant au sein d'organismes situés dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer en application des articles 144 à 147 du décret du 2 mars 1910 susvisé, à l'étranger en application des articles 32 et 33 du décret du 28 mars 1967 susvisé, et les avances allouées aux volontaires civils affectés à l'étranger par application des dispositions de l'article 1er du décret du 13 février 2002 susvisé ; - les avances sur salaire pour les personnels de droit privé travaillant au sein des établissements publics à caractère industriel et commercial en application de l'article L. 3521-3 du code du travail ou au sein de certains établissements publics administratifs lorsque leur texte institutif le prévoit ; - les prestations de voyage ; - les fournitures auprès de prestataires étrangers lorsque le contrat le prévoit ; - l'acquisition d'un bien par voie de préemption ou dans les conditions définies à l'article L. 211-5 du code de l'urbanisme ; - les cotisations d'assurance ; - les droits iconographiques pour l'achat de droits photographiques ; - l'achat dans le cadre d'une vente par adjudication.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000041784691#art-2