Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 juil. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations de recherche et d'extraction des données, effectuées par les agents mentionnés au II de l'article 3 du présent arrêté, font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date et l'heure de la consultation et de l'extraction. Cet enregistrement est conservé pendant une durée d'un an.
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legi/LEGITEXT000032844117#art-4