Chapitre Chapitre V : Émissions dans l'air
Art. 19
19 / 28En vigueur depuis le 20 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Hauteur de cheminée. La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz et de l'environnement de l'installation. Ce calcul est réalisé conformément aux articles 53 à 56 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé. Cette hauteur, qui ne peut être inférieure à 6 mètres, fait l'objet d'une justification dans le dossier de demande d'autorisation.
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Prolegi/LEGITEXT000037079901#art-19