Chapitre Chapitre V : Émissions dans l'air
Art. 22
22 / 28En vigueur depuis le 20 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Mesure des odeurs. Toutes les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine d'émission de gaz odorants susceptibles d'incommoder le voisinage et de nuire à la santé et à la salubrité publiques. Le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses ne dépasse pas les valeurs suivantes : Hauteur d'émission (en m) Débit d'odeur (en uoe/h) 0 1 000 × 103 5 3 600 × 103 10 21 000 × 103 20 180 000 × 103 30 720 000 × 103 50 3 600 × 106 80 18 000 × 106 100 36 000 × 106
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Prolegi/LEGITEXT000037079901#art-22