Art. 24
Chapitre Chapitre VII : Surveillance des émissions dans l'air

Art. 24

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En vigueur depuis le 20 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Généralités. En matière de surveillance des émissions, les dispositions de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent. L'installation correcte et le fonctionnement des équipements de mesure en continu et en semi-continu des polluants atmosphériques sont soumis à un contrôle et un essai annuel de vérification par une personne ou un organisme compétent. Le programme de surveillance des émissions respecte également les conditions fixées au présent chapitre. Les résultats des mesures sont transmis annuellement à l'inspection des installations classées et immédiatement en cas d'anomalie. En ce qui concerne les mesures, les modalités d'échantillonnage sont définies de façon à garantir la représentativité des échantillons prélevés. Les modalités de prélèvements et de réalisation des essais sont définies de façon à assurer la justesse et la traçabilité des résultats.
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legi/LEGITEXT000037079901#art-24