Art. 1
1 / 8En vigueur depuis le 10 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre du présent arrêté, les définitions des : a) « animaux reproducteurs », b) « produits germinaux », s'entendent telles que définies à l'article 2 du règlement (UE) n° 2016/1012 susvisé, et la définition de : c) « déclarant » s'entend conformément au point 15 de l'article 5 du règlement (UE) n° 952/2013 susvisé. d) « poste d'inspection frontalier » : tout poste d'inspection désigné et agréé conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 décembre 1994 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000038570153#art-1