Art. 5
5 / 5En vigueur depuis le 16 mai 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les déposants ou leurs ayants cause en font la demande dans un délai de trois ans après le retrait, les établissements affiliés doivent remettre une attestation mentionnant si, à la date indiquée par le requérant, les actions portant les numéros désignés dans la demande étaient gérées en compte courant, conformément aux dispositions du titre Ier, section II, du décret n° 49-1105 du 4 août 1949. Les intéressés peuvent établir eux-mêmes ces attestations et demander, dans le même délai, à l'établissement affilié dont les actions ont été retirées, d'en vérifier et d'en certifier l'exactitude.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070639#art-5