Art. 12

Art. 12

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En vigueur depuis le 11 mai 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les souscriptions pourront être libérées soit en numéraire, soit par chèque ou virement. Elles devront être acquittées au comptant en un seul ou deux versements, selon les modalités indiquées à l'article 3 ci-dessus, et seront reçues aux caisses désignées ci-après : Banque de France (siège social, succursales et bureaux auxiliaires) ; Banques et tous intermédiaires agréés par la Banque de France ; Caisse des dépôts et consignations ; Caisse nationale de crédit agricole ; Comptables du Trésor ; Comptables des postes et télécommunications ; Caisses d'épargne.
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legi/LEGITEXT000006073270#art-12