Art. 7

Art. 7

7 / 12
En vigueur depuis le 11 mai 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les intérêts des obligations cesseront de courir à dater du jour où le capital sera mis en remboursement par la caisse centrale. Toute obligation présentée au remboursement devra être munie de tous les coupons non échus à la date de présentation ; dans le cas où il en manquerait, le montant nominal des coupons manquants serait déduit de la somme à rembourser.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073270#art-7