Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 13 mai 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, les étudiants admis au concours de l'internat antérieurement à l'année 1986 restent soumis aux dispositions de l'arrêté du 3 novembre 1983 susvisé jusqu'à la fin des études conduisant au diplôme de troisième cycle auquel ils sont inscrits. Des dispositions transitoires sont fixées par arrêté pour permettre aux étudiants reçus aux concours de l'internat organisés au titre de l'année 1986-1987 d'avoir accès aux formations fixées à l'article 1er du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000006057473#art-2