Art. 1
1 / 6En vigueur depuis le 14 juin 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes mentionnés à l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale sont tenus de fournir l'ensemble des documents fixés par la convention type arrêtée par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la sécurité sociale en application de l'article R. 611-128 du code de la sécurité sociale. La transmission de ces documents se fait dans les formes et délais prévus par la convention type.
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Prolegi/LEGITEXT000006057526#art-1