Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 14 juin 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes doivent communiquer à la caisse mutuelle régionale avec laquelle ils sont conventionnés, ainsi qu'à la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, au titre de chaque exercice et avant le 31 mars de l'exercice suivant, un rapport d'activité dont le plan et le contenu minimum sont fixés en annexe du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000006057526#art-4