Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 28 mai 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les professeurs stagiaires des écoles de rééducation professionnelle recrutés sur liste d'aptitude en application du décret du 10 juillet 1986 susvisé qui ne seront pas affectés en école normale nationale d'apprentissage pourront bénéficier d'actions de formation ponctuelles organisées dans ces écoles et d'actions de formation continue s'appuyant sur les possibilités locales offertes par d'autres établissements d'enseignement et de formation.
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Prolegi/LEGITEXT000006057500#art-2