Art. 12

Art. 12

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En vigueur depuis le 10 mai 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas du scrutin de liste, chaque électeur peut voter pour une liste entière sans modification, rayer un ou plusieurs noms de la liste, rayer un ou plusieurs noms et ajouter un ou plusieurs noms figurant sur une ou plusieurs listes dans la liste des sièges à pourvoir, ajouter un ou plusieurs noms à une liste incomplète dans la limite du nombre de sièges à pourvoir. L'électeur ne peut ajouter des noms qui ne figurent sur aucune liste.
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legi/LEGITEXT000006057464#art-12