Chapitre CHAPITRE II : Organisation des examens.
Art. 7
7 / 11En vigueur depuis le 7 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury est nommé par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou l'établissement qui organise l'examen. Ils comprennent au moins trois et au plus six membres. A l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée précitée et, facultativement, du président du jury, les autres membres sont choisis sur une liste dressée, chaque année, pour son ressort, par le tribunal administratif. Les correcteurs sont désignés par l'autorité territoriale précitée pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils délibèrent avec le jury pour noter les épreuves qu'ils ont corrigées.
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Prolegi/LEGITEXT000006058320#art-7