Chapitre CHAPITRE II : Organisation des examens.
Art. 8
8 / 11En vigueur depuis le 7 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs. Il est attribué à chaque épreuve une note variant de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat. Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20. La durée des épreuves est fixée par le jury.
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Prolegi/LEGITEXT000006058320#art-8