Art. 9
Chapitre CHAPITRE II : Organisation des examens.

Art. 9

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En vigueur depuis le 7 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen. Le président du jury transmet cette liste à l'autorité territoriale de la collectivité ou l'établissement qui a organisé l'examen.
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