Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 8 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le rapport des placements mentionnés à l'article R. 623-2 du code de la sécurité sociale et non exclus de l'actif de référence des organismes défini à l'article R. 623-5 avec ce même actif doit respecter les limites suivantes : 34 p. 100 au moins pour les placements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 623-2 ; 3 p. 100 au plus pour les placements mentionnés au 5° de l'article R. 623-2 ; 1,5 p. 100 au plus pour les placements mentionnés aux 6° et 7° de l'article R. 623-2 ; 30 p. 100 au plus pour les placements mentionnés du 8° au 12° de l'article R. 623-2 ; 20 p. 100 au plus pour les placements mentionnés aux 14° et 16° de l'article R. 623-2 ; Ne peuvent représenter plus de 5 p. 100 de l'actif des organismes : - les créances de toute nature et les actions émises par une même personne morale, à l'exception des valeurs d'Etat ou garanties par l'Etat ; - un même immeuble ou les parts d'une même société ou d'un même groupement immobilier.
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legi/LEGITEXT000006058336#art-1