Art. 5
5 / 9En vigueur depuis le 8 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les règles d'évaluation des placements énumérés à l'article R. 623-2 du code de la sécurité sociale sont les suivantes : 1° Les titres cotés sont évalués au cours moyen du dernier mois de l'année écoulée, les actions de SICAV et parts de fonds communs de placement à leur dernière valeur liquidative connue, les titres non cotés à leur valeur probable de négociation. Les titres cotés en France et libellés en monnaie étrangère sont évalués sur la base du cours français. Les cours des titres cotés à l'étranger et libellés en monnaie étrangère sont convertis en francs à la date d'évaluation ; 2° Les immeubles bâtis ou non bâtis sont évalués à leur valeur comptable brute soit à leur valeur d'entrée dans le patrimoine de l'organisme.
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Prolegi/LEGITEXT000006058336#art-5