Art. 5

Art. 5

5 / 9
En vigueur depuis le 8 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les règles d'évaluation des placements énumérés à l'article R. 623-2 du code de la sécurité sociale sont les suivantes : 1° Les titres cotés sont évalués au cours moyen du dernier mois de l'année écoulée, les actions de SICAV et parts de fonds communs de placement à leur dernière valeur liquidative connue, les titres non cotés à leur valeur probable de négociation. Les titres cotés en France et libellés en monnaie étrangère sont évalués sur la base du cours français. Les cours des titres cotés à l'étranger et libellés en monnaie étrangère sont convertis en francs à la date d'évaluation ; 2° Les immeubles bâtis ou non bâtis sont évalués à leur valeur comptable brute soit à leur valeur d'entrée dans le patrimoine de l'organisme.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006058336#art-5