Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 8 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les douze mois qui suivent l'application, et quinze jours après en avoir informé l'applicateur par lettre recommandée, le maître d'ouvrage ou l'utilisateur pourra faire appel à un laboratoire agréé aux fins de détermination de la concentration en formaldéhyde dans l'atmosphère. La méthode analytique utilisée est celle mentionnée dans l'article précédent. Dans chacune des pièces, la concentration en formaldéhyde provenant des cloisons isolées ne doit pas dépasser 0,2 ppm en volume.
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legi/LEGITEXT000006058340#art-5