Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 31 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les véhicules et les moteurs visés par l'article 1er du présent arrêté doivent satisfaire aux prescriptions de la directive 88/77/CEE du 3 décembre 1987 susvisée ou aux prescriptions correspondantes du règlement n° 49 de Genève susvisé, dans les conditions définies aux articles 3 et 4 ci-après, et sous réserve, le cas échéant, des dispositions prévues à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE susvisée. Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas des véhicules et des moteurs destinés à l'exportation vers les pays tiers à l'Union européenne et dans le cas des moteurs de rechange pour les véhicules en circulation. A dater du 9 novembre 2006, les dispositions de la directive 88/77/CEE susvisée sont remplacées par les dispositions de la directive 2005/55/CE susvisée, modifiée par les directives 2005/78/CE et 2006/51/CE. Le règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) n° 715/2007 et la directive 2007/46/ CE, et abrogeant les directives 80/1269/ CEE, 2005/55/ CE et 2005/78/ CE est applicable à partir du 31 décembre 2012.
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Prolegi/LEGITEXT000006058362#art-2