Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 31 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors des réceptions par type, individuelle ou à titre isolé de véhicules neufs, le demandeur doit fournir soit un procès-verbal émanant d'un service technique notifié pour effectuer les essais d'homologation prévus par la directive ou le règlement UNECE, attestant que le véhicule présenté à la réception ou un autre véhicule représentatif de la série est conforme aux prescriptions de l'article 2 ci-dessus. Dans le cas des réceptions individuelle ou à titre isolé de véhicules neufs, le procès-verbal peut être établi par le demandeur et sous sa responsabilité. Le service chargé de la réception peut ne pas exiger la présentation du procès-verbal aux alinéas ci-dessus s'il estime que le véhicule présenté à la réception ne diffère d'un véhicule déjà receptionné et sur lequel la conformité avec les prescriptions de l'article 2 a été contrôlée que sur des points ne risquant pas d'avoir une influence sur les résultats des essais prévus par les dispositions visées à l'article 2.
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legi/LEGITEXT000006058362#art-3