Chapitre CHAPITRE Ier : Isolation thermique.
Art. 2
2 / 45En vigueur depuis le 8 mai 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation, les articles 5 à 9 de ce chapitre ne s'applique qu'aux locaux dont la température normale d'occupation est égale ou supérieure à 14°C. Dans ce chapitre, ces locaux sont dits " chauffés ", les autres étant dits " non chauffés ".
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Prolegi/LEGITEXT000006058338#art-2