Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 18 mai 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les architectes qui, avant leur admission en qualité d'architecte et urbaniste-élève, ont suivi tout ou partie de la formation décrite à l'article 2 ci-dessus ou ont acquis une formation équivalente peuvent être admis, par décision conjointe du directeur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées et du directeur du Centre d'études supérieures d'histoire et de conservation des monuments anciens, à suivre un enseignement personnalisé complémentaire, à accomplir des travaux d'analyse et de recherche appliquée et, le cas échéant, des stages pratiques.
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legi/LEGITEXT000005615810#art-3