Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 11 mai 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
La phase d'admission comporte les épreuves orales ci-après : Epreuve n° 4 : conversation sur les techniques documentaires ou d'archivistique à partir d'un problème concret proposé aux candidats (durée : préparation, quinze minutes ; interrogation, quinze minutes ; coefficient 3) ; Epreuve n° 5 : interrogation portant sur les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'administration de la culture (durée : préparation, quinze minutes ; interrogation, quinze minutes ; coefficient 2).
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legi/LEGITEXT000019870092#art-3