Art. 4
4 / 11En vigueur depuis le 11 mai 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats admissibles peuvent demander à subir une épreuve écrite facultative de langue étrangère. Cette épreuve consiste en une traduction sans dictionnaire (sauf pour les langues anciennes, l'arabe, le japonais et le chinois) d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes : - langues anciennes (grec ou latin) ; - langues étrangères vivantes (allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, italien, japonais, portugais ou russe), (durée : une heure ; coefficient 1).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019870092#art-4