Art. 7
7 / 11En vigueur depuis le 11 mai 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent seuls être admis à subir les épreuves orales les candidats ayant obtenu, pour chacune des épreuves écrites obligatoires, une note au moins égale à 5 sur 20, et pour l'ensemble de ces épreuves, un total de points fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 100.
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Prolegi/LEGITEXT000019870092#art-7