Art. 8
8 / 11En vigueur depuis le 11 mai 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
La note obtenue à l'épreuve facultative n'entre en ligne de compte que pour l'admission et seuls les points obtenus au-dessus de 10 sur 20 sont pris en compte.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019870092#art-8