Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 22 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La carte européenne d'armes à feu est délivrée pour une période de cinq ans, . Le renouvellement de la carte européenne d'armes à feu est demandé dans les conditions prévues à l'article 2, et sur présentation des pièces justificatives, mentionnées à l'article 3, alinéa 2.
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legi/LEGITEXT000005625794#art-4