Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 24 mai 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pompiers des entreprises publiques ou privées et les agents de sécurité des établissements recevant du public ou des immeubles de grande hauteur peuvent être engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire : - au grade de sapeur pour les équipiers et agents de sécurité ; - au grade de sergent pour les chefs d'équipe ; - au grade de lieutenant pour les chefs de service incendie.
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legi/LEGITEXT000005629406#art-1