Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 24 mai 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sapeurs-pompiers volontaires visés à l'article 1er, engagés comme sergent de sapeurs-pompiers volontaires, peuvent, après évaluation de leurs aptitudes par leur directeur départemental des services d'incendie et de secours, être dispensés de tout ou partie de la formation prévue à l'article 38 de l'arrêté du 13 décembre 1999 susvisé, à l'exclusion du module " cadre administratif et management ".
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Prolegi/LEGITEXT000005629406#art-3