Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 12 févr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dossier de demande de licence d'entreprise ferroviaire doit répondre aux conditions fixées aux articles 3 à 7 ci-après. Il doit permettre d'établir que le demandeur satisfait, dès avant le début de l'activité pour laquelle la licence est demandée, aux exigences rappelées aux articles 3 à 6 ci-après.
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legi/LEGITEXT000005634390#art-2