Art. 11
11 / 15En vigueur depuis le 17 mai 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de la mission de contrôle des activités ferroviaires peut désigner, pour assister la mission dans ses travaux, des rapporteurs choisis parmi les fonctionnaires de catégorie A et assimilés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005634389#art-11