Art. 12
12 / 15En vigueur depuis le 17 mai 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de la mission de contrôle des activités ferroviaires peut demander aux administrations de l'Etat et aux établissements publics de l'Etat de communiquer à celle-ci tous documents et informations utiles à l'exécution de ses missions et de lui apporter les concours nécessaires.
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Prolegi/LEGITEXT000005634389#art-12