Art. 5
5 / 15En vigueur depuis le 17 mai 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La mission de contrôle des activités ferroviaires dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine par le ministre pour instruire les réclamations et produire un avis motivé.
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Prolegi/LEGITEXT000005634389#art-5