Art. 9
9 / 15En vigueur depuis le 17 mai 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cadre des missions définies au quatrième alinéa de l'article 29 du décret du 7 mars 2003 susvisé, la mission de contrôle des activités ferroviaires prend toutes dispositions utiles pour l'accomplissement de la mission générale d'observation des conditions d'accès au réseau ferré national qui lui est confiée. Elle procède à un examen régulier des conditions dans lesquelles le décret précité est mis en oeuvre, afin d'être en mesure de présenter au ministre chargé des transports les recommandations qui pourraient lui paraître utiles et de lui proposer toute mesure de nature à faciliter la mise en oeuvre des dispositions de ce décret. A cette fin, elle peut procéder à toute audition qu'elle estime nécessaire et demander à avoir communication, dans le délai prescrit par son président, de tout document, ouvrage, rapport, étude ou avis existant utile à l'exécution de sa mission.
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Prolegi/LEGITEXT000005634389#art-9